60.1. Le membre qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas, directement ou indirectement, harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans les évènements reliés à l’enquête ou à la plainte. Il ne peut communiquer avec le plaignant sans obtenir la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint.
D. 22-2004, a. 3; D. 944-2010, a. 14.